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Obligation alimentaire : une violence institutionnelle au cœur de la reproduction sociale
L’obligation alimentaire, prévue par le Code civil, est présentée comme l’expression d’une solidarité familiale naturelle. Elle repose pourtant sur une représentation idéalisée de la famille, pensée comme un espace de protection, de transmission et de réciprocité.
Or, la sociologie de la famille montre depuis longtemps que cette vision est socialement située. Elle invisibilise les rapports de domination intrafamiliaux, les violences éducatives, les maltraitances, et, plus largement, les défaillances parentales qui structurent une part importante des trajectoires sociales.
Parmi ces violences, l’inceste n’est pas une exception marginale : il est un fait social massif, traversant toutes les classes sociales, et produisant des effets durables sur les corps, les subjectivités et les parcours de vie.
La fiction juridique de la réciprocité familiale
L’obligation alimentaire repose sur une logique de réciprocité : les parents élèvent, nourrissent et protègent leurs enfants les enfants devenus adultes leur doivent, en retour, une aide matérielle si nécessaire.
Mais cette réciprocité devient une fiction juridique dès lors que le parent n’a pas exercé ses obligations fondamentales ou les a gravement perverties.
Comment parler de dette morale ou matérielle lorsque :
- l’enfant a été victime de violences physiques, psychologiques ou sexuelles, y compris incestueuses
- l’espace familial a été le lieu de la peur, de la domination et du silence
- le parent agresseur ou complice a détruit les conditions mêmes de la filiation protectrice
- l’enfant a dû se couper de sa famille pour survivre.
Dans les situations d’inceste, l’obligation alimentaire impose une inversion morale radicale :
la victime devient débitrice de celui ou celle qui l’a violentée.
Ce renversement constitue une violence symbolique au sens de Bourdieu, c’est-à-dire une violence exercée avec la complicité silencieuse des institutions, qui impose aux victimes une lecture normative de la famille contraire à leur expérience vécue.
Faire payer les conjoints : une violence silencieuse de l’État social
Cette violence institutionnelle s’étend également au conjoint de la victime. En intégrant les revenus du couple dans le calcul de l’obligation alimentaire, l’État peut contraindre un époux ou une épouse sans lien de filiation, sans responsabilité dans l’histoire familiale, et parfois sans connaissance directe des violences, à financer les parents de la victime.
Cette logique produit des effets concrets et profondément injustes : elle peut dissuader les victimes de se marier ou de se pacser, les enfermer dans la précarité affective et juridique, ou les culpabiliser de faire peser la charge financière de leurs bourreaux sur leur conjoint. Elle peut également exposer les revenus professionnels, les biens immobiliers ou patrimoniaux du couple.
Dans certains cas extrêmes, l’insuffisance de moyens peut même conduire à une injonction implicite ou explicite au maintien du parent violent au domicile, transformant l’espace conjugal en prolongement de la violence initiale. L’obligation alimentaire devient alors un mécanisme de contrainte qui entrave la reconstruction, l’autonomie et le droit même à une vie de couple.
L’État social face à ses contradictions
En maintenant l’obligation alimentaire dans ces contextes, l’État transfère sur les individus les conséquences de sa propre défaillance à protéger les enfants.
Car dans de nombreux cas d’inceste ou de maltraitance grave :
- les institutions n’ont pas su voir
- ou n’ont pas voulu entendre
- ou ont choisi le maintien du lien familial au détriment de la protection de l’enfant.
Des enfants ont été laissés dans des environnements incestueux, placés tardivement, ou jamais reconnus comme victimes.
Aujourd’hui adultes, ils se retrouvent sommés de prendre en charge financièrement leurs parents vieillissants, parfois agresseurs, parfois défaillants structurels.
Cette logique révèle une contradiction profonde
de l’État-providence :
il exige une solidarité privée là où il a échoué à garantir une protection publique.
Reproduction des inégalités et double peine sociale
L’obligation alimentaire participe à la reproduction sociale des inégalités.
Les enfants issus de familles protectrices disposent généralement :
- d’un capital économique et culturel plus élevé
- d’un soutien affectif et matériel dans la durée
- de relations familiales stabilisées.
À l’inverse, les enfants ayant grandi dans des familles violentes ou incestueuses cumulent :
- traumatismes psychiques complexes
- troubles dissociatifs, dépressions, conduites addictives
- handicaps psychiques ou reconnus tardivement
- ruptures scolaires et professionnelles
- précarité durable.
À ces parcours déjà fragilisés, la loi ajoute une double peine :
après avoir subi la violence familiale, ils doivent en assumer la charge financière.
Le dispositif est d’autant plus violent qu’il impose aux victimes de prouver la défaillance parentale, parfois plusieurs décennies après les faits. Cette injonction judiciaire participe à la retraumatisation et repose sur une défiance structurelle envers la parole des victimes, particulièrement en matière d’inceste.
Une idéologie familialiste qui protège l’ordre social
Le maintien de l’obligation alimentaire dans ces contextes n’est pas neutre. Il s’inscrit dans une idéologie familialiste, qui érige la famille en pilier naturel de la cohésion sociale, même lorsqu’elle est le lieu de violences extrêmes.
Cette idéologie :
- sacralise le lien du sang
- neutralise la conflictualité familiale
- invisibilise les violences sexuelles intrafamiliales
- et protège l’ordre social existant en refusant d’en reconnaître les failles.
Reconnaître l’injustice de l’obligation alimentaire en cas d’inceste, ce n’est pas attaquer la famille :
c’est refuser qu’elle serve d’alibi à la domination et à la violence.
Pour une rupture politique: sortir l’inceste du silence juridique
Nous appelons à une réforme structurelle de l’obligation alimentaire, fondée sur une approche sociologique et politique des parcours de vie :
- Suppression automatique de l’obligation alimentaire en cas de violences parentales graves, notamment en cas d’inceste, sans exigence de preuve pénale tardive
- Procédures de libération simples, accessibles, non judiciaires, afin d’éviter la retraumatisation des victimes
- Transfert de la prise en charge vers la solidarité nationale, car la dépendance liée au vieillissement ne doit pas être assumée par celles et ceux que la famille a détruits.
Obligation alimentaire, inceste et dettes (France) avec articles de loi
1- Obligation alimentaire aujourd’hui
Les enfants peuvent être obligés d’aider financièrement leurs parents (maison de retraite, subsistance).
→ Articles 205 et 206 du Code civil :
Art. 205 : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. »
Art. 206 : « Le montant des aliments est proportionné aux besoins de celui qui les réclame et aux ressources de celui qui les fournit. »
Cette obligation ne concerne jamais les dettes du parent (crédits, emprunts, impayés).
2- Parents bourreaux (inceste, violences)
La loi permet déjà une exonération de l’obligation alimentaire si les faits sont reconnus par la justice : condamnation, placement ASE ≥ 3 ans, retrait d’autorité parentale.
→ Article 207 du Code civil : « L’obligation alimentaire peut être refusée à l’égard d’un parent qui a gravement manqué à ses devoirs envers son enfant. »
Sans reconnaissance judiciaire, l’exonération est très difficile.
3-Loi en discussion (non votée)
Un projet de loi vise à supprimer automatiquement l’obligation alimentaire pour les adultes victimes d’inceste ou de violences sexuelles parentales.
Cette loi n’est pas encore votée et ne s’applique pas à ce jour.
4- Dettes du parent bourreau
De son vivant : les enfants ne paient pas ses dettes, uniquement une éventuelle obligation alimentaire.
Après son décès :
Si l’enfant refuse l’héritage → aucune dette à payer.
→ Article 778 du Code civil : « L’acceptation ou le refus de la succession détermine la transmission des dettes et des biens. »
S’il accepte → il hérite des biens et des dettes (avec protections possibles, par exemple acceptation à concurrence de l’actif net).
5- Dettes contractées sous emprise
Les dettes que la victime a été contrainte de signer restent aujourd’hui à sa charge, sauf procédure pour prouver l’emprise (abus de faiblesse, dol, violence).
→ Article 414-1 et suivants du Code civil pour incapacité et dol / abus de faiblesse.
La loi ne reconnaît pas encore automatiquement l’emprise économique comme cause d’annulation des dettes.
6- Point clé
L’obligation alimentaire peut être annulée dans certains cas (art. 207 CC).
Les dettes liées à l’emprise restent un angle mort du droit, alors qu’elles prolongent la contrainte et entravent la reconstruction.
ET L’INCESTE NE DOIT PLUS ETRE JURIDIQUEMENT INVISIBLE.
ON NE DEVRAIT JAMAIS DEVOIR FINANCER SES BOURREAUX.
– Ce combat n’est pas seulement juridique.
– Il est idéologique.
– Il interroge la place de la famille, la responsabilité de l’État, et le refus collectif de continuer à faire payer aux victimes le prix du silence.
Pétition du Collectif Les liens en sang
Auteur(s): Collectif Les liens en sang
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